La validité de la clause de cession automatique de droits d’auteur dans un contrat de travail : une question complexe mettant en exergue un risque juridique pour l’employeur

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Rédigé le 18 mars 2015  


Dans un arrêt récent de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 7 janvier 2015, une salariée a demandé le paiement de dommages et intérêts pour atteinte à ses droits d’auteur attachés à l’écriture de huit résumés effectués par elle sur la musique savante du XXème siècle.

Si une clause figurant dans un avenant à son contrat de travail prévoyait une cession, à titre exclusif et gratuit, de ses droits de propriété intellectuelle afférents à sa contribution, la salariée considérait cette clause nulle comme portant atteinte au principe de la prohibition de la cession globale des œuvres futures c'est-à-dire d’œuvres à venir non encore identifiées, visé à l’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle

La Cour d’appel a refusé la demande de la salariée considérant au contraire que cette cession de droits d’auteur n’était pas une cession globale d’œuvres futures puisqu’elle était attachée à l’exécution de son contrat de travail.

Sans répondre à la question de la cession globale d’œuvres futures, la Cour de cassation a admis au contraire la demande de la salariée, mais au visa des dispositions de l’article 131-3 du Code de la propriété intellectuelle[1] qui imposent que soit énuméré dans l’acte de cession de droits d’auteur chacun des droits cédés et que soit délimité le domaine d’exploitation des droits cédés quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Autrement dit, le contrat de travail ne valant pas transfert automatique des droits d’auteur, la Cour de cassation exige que pour chaque création de salarié, l’employeur obtienne une cession de droits d’auteur conforme à l’article 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, ce qui en pratique pose d’énormes difficultés.

Pour éliminer un risque juridique latent dans de nombreuses entreprises, il serait souhaitable que le Législateur propose une modification de l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle en s’inspirant des dispositions de l’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle relatives aux modalités de cession automatique des droits d’auteur des salariés sur leur création informatique (logiciel et documentation) au profit de l’employeur.

Ainsi, il serait judicieux que le Législateur modifie l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle en proposant une cession automatique des droits d’auteur des salariés au profit de l’employeur sur toutes leurs créations originales réalisées dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur. Restera ensuite à déterminer si cette cession pourra être gratuite ou donnera lieu à une rémunération distincte du salaire.

Il n’est pas inutile de préciser qu’une création originale protégée par un droit d’auteur ne se limite pas aux œuvres des arts appliqués ou aux œuvres appartenant à la catégorie des « beaux arts ». Dès lors qu’il est original, tout document, de quelque forme qu’il soit (écrit, oral, vidéo, numérique, etc.) et de quelque nature qu’il soit (scientifique, commercial, technique, etc. ) ou encore quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, est éligible à la protection par le droit d’auteur.

Le cabinet BASTIEN est à votre disposition pour vous assister dans la rédaction de ce type de clause.


(Cass. soc., 7 janvier 2015, n° 13-20224)


Source :  Revue « l’Essentiel » – droit de la propriété intellectuelle n° 3, mars 2015, « Formalisme des cessions de droits et contrat de travail » par Stéphane Le Cam, Maître de Conférences à l’Université Rennes 2



[1] Article 131-3 du Code de la propriété intellectuelle « Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer »

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