De la compétence exclusive des Tribunaux de Grande Instance pour connaître des litiges en droit d'auteur

-

Article rédigé le 7 juillet 2009  


1. À la suite de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, l'article L. 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle a été rédigé comme suit :

«Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun. (...) Les Tribunaux de Grande Instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale sont déterminés par voie réglementaire ».

Certains Tribunaux de commerce (notamment Tribunal de Commerce Lille, Ord réf. 20 déc. 2007, SAS Sadas c/ SASU Castorama) et certains Tribunaux de Grande Instance (notamment Tribunal de Grande Instance Lyon, 19 mai 2008 Creci Management SA c/ Neo Management SARL et Auchan France) ont estimé que l'alinéa 2 de l'article L. 331-1 donne une compétence exclusive aux Tribunaux de Grande Instance à l'exclusion des Tribunaux de commerce et des Conseils de prud'hommes.

Mais certains autres Tribunaux de commerce, et en particulier le Tribunal de commerce de Paris, ont estimé que l'alinéa premier de l'article L. 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle n'exclut aucunement leur compétence et que le deuxième alinéa du même article ne vise aucunement une compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance. Certains Tribunaux de commerce s'appuient également sur l'article 211-10 du code de l'organisation judiciaire qui indique que « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle». Autrement dit, pour ces juridictions consulaires, les Tribunaux de Grande Instance n'ont aucune compétence exclusive pour connaître des litiges en matière de propriété littéraire et artistique. Simplement lorsque les règles habituelles de compétences, qui n'ont pas été changées par la loi du 29 octobre 2007, donnent compétence aux Tribunaux de Grande Instance, seuls certains d'entre eux dont la liste sera fixée par décret, seront compétents. (Tribunal de Commerce Paris 3 juil. 2008, Sté ASC Logistic c/ Sté Miss Hill et a.) )

2. La loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite de « modernisation de l'économie » a précisé que seuls les Tribunaux de Grande Instance sont compétents pour connaître de ce type de litige, ce qui a généré une nouvelle modification de l'article 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dans son premier alinéa qui est désormais rédigé comme suit : «Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont portées exclusivement devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun. (...)

À la suite de la loi du 4 août 2008, certains Tribunaux de commerce ont simplement modifié la motivation de leur décision pour maintenir leur compétence. Ainsi, ces juridictions n'arguent plus du fait que la compétence exclusive des Tribunaux de Grande Instance ne serait pas expressément visée à l'article L. 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle pour en déduire qu'elles peuvent être compétentes pour ce type de litige. Elles s'appuient désormais sur le fait que le décret qui doit déterminer les Tribunaux de Grande Instance spécialement compétents pour connaître de ce type de contentieux, n'est pas encore intervenu pour affirmer qu'il ne serait pas techniquement possible de faire application de la loi du 29 octobre 2007 sur ce point. (Tribunal de Commerce Paris 23 Oct 2008)

Cette difficulté technique n'est pas apparue insurmontable au Tribunal de Grande Instance de Paris qui a considéré que le décret tant attendu ne saurait exclure le Tribunal de Grande Instance de Paris de la liste des Tribunaux de Grande Instance spécialement compétents. (Tribunal de Grande Instance Paris, 26 nov 2008)

La Cour d'Appel de Versailles a également considéré « qu'en attribuant une compétence exclusive au Tribunal de Grande Instance, l'article L. 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle peut dès maintenance recevoir application sans qu'il y ait lieu d'attendre la publication d'un acte réglementaire ultérieur ». (Cour d'Appel Versailles Créci Management c/ Animae Conseil 8 fév. 2009)

La Cour d'Appel de Paris a souhaité mettre fin à une controverse jurisprudentielle en précisant dans un attendu très clair et pédagogique « qu'il résulte des dispositions de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 et des dispositions à caractère interprétatif de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 que depuis le 31 octobre 2007, lendemain de la date de publication au journal officiel de la première de ces deux lois, les Tribunaux de Grande Instance sont compétents pour connaître de façon exclusive des actions visées par les articles L. 331-1, L.521-3-1 et L. 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, peu important que le décret désignant les Tribunaux de Grande Instance appelés à connaître de ces actions n'ait toujours pas été publié dès lors que chaque Tribunal de Grande Instance demeure compétent pour en connaître dans son ressort jusqu'à publication du décret. »

Le Tribunal de commerce de Paris semble désormais se ranger à cette interprétation puisque notamment dans les décisions des 20 mars 2009 (SARL Davimar, SA Esprit de Corp France) et 13 mai 2009 (Youtube c/ TF1,TF1 Vidéo, LCI, TF1 International et e-TF1), il s'est reconnu incompétent pour connaître des questions de droit d'auteur et à renvoyer les parties auprès du Tribunal de Grande Instance.

Commentaires

Rédigez votre commentaire :

<% errorMessage %>
<% commentsCtrl.successMessage %>
<% commentsCtrl.errorMessage %>

Les réactions des internautes

a réagi le

<% comment.content %>

  • a réagi le

    <% subcomment.content %>

Répondre à ce fil de discussion
<% errorMessage %>
Aucun commentaire n'a été déposé, soyez le premier à commenter !